2010-04-07

On nous a communiqué :
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IP : xx.xxx.xx.xx
email : xxxxx@boum.org
comment : Fongibilité au lieu de frangibilité, mais la violence reste
la même.




sur la fongibilité :


c'est l'article 118 de la loi de financement de la sécurité sociale 2009.

Cette disposition s'applique à défaut de pouvoir récupérer l'indu de
prestation sur les mensualités à venir de la même prestation : en gros
si trop perçu sur le RSA ça doit être sur les mensualités futures du RSA
que la récup se fait, ce n'est qu'à défaut (par ex si fin de droit RSA)
que la CAF peut switcher sur une autre presta.

Ainsi, si la personne en question touchait toujours son RSA alors la CAF
est en tort.

La situation de précarité du demandeur permet toujours de
demanderl'annulation totale ou partielle de l'indu.

L'art 118 (voir aussi les art du code de la sécu qu'il modifie):

Article 118

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 161-1-4, il est inséré un article L. 161-1-5 ainsi
rédigé :

« Art. L. 161-1-5. - Pour le recouvrement d'une prestation indûment
versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L.
725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale
peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie
réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du
débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un
jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque
judiciaire. » ;

2° L'article L. 553-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous
réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par
retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la
dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À
défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret,
procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à
venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à
l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement
mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de
l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du
livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active
mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des
familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots
: « , ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 du présent code
et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1
du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des
familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
précitée, » ;

c) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Toutefois, par
dérogation aux dispositions des alinéas précédents, » ;

3° L'article L. 835-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous
réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par
retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la
dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À
défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret,
procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à
venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à
l'article L. 511-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement
mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de
l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du
livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active
mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des
familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots :
« , ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 du présent code
et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1
du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des
familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
précitée, » ;

c) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le
montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la
situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de
fausses déclarations. » ;

4° Après l'article L. 821-5, il est inséré un article L. 821-5-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 821-5-1. - Tout paiement indu de prestations mentionnées au
présent titre est, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le
caractère indu, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement
intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour
cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions
fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur
les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales
mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'allocation de
logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide
personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la
construction et de l'habitation, soit au titre du revenu de solidarité
active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des
familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion.

« Les retenues mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées en
application des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L.  553-2
du présent code. »

II. - L'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « est autorisé à récupérer » sont remplacés par le mot :
« récupère » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par
décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les
échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement
mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au
titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du
même code, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du
livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active
mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des
familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « alinéa précédent », sont
insérés les mots : « , ainsi que celles mentionnées aux articles L.
553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même
code et L.  262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel
qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et
dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le
montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la
situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de
fausses déclarations.

« L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable
pour le recouvrement des sommes indûment versées. »

III. - Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 262-46 du code
de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n°
2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité
active et réformant les politiques d'insertion, sont remplacés par cinq
alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une
seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au
recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par
retenues sur les montants à échoir.

« À défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans
des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu
par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations
familiales et de l'allocation de logement mentionnées respectivement aux
articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre
des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi
qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article
L.  351-11 du code de la construction et de l'habitation.

« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent
article sont déterminées en application des règles prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

« L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement
des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.

« Après la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement sur
prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de
solidarité active transmet, dans des conditions définies par la
convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les
créances du département au président du conseil général. La liste des
indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation,
le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le
motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil général
constate la créance du département et transmet au payeur départemental
le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. »

IV. - Toutes les dispositions du présent article relatives aux indus de
revenu de solidarité active entrent en vigueur au 1er janvier 2010.