Le forfait logement (306 Fr mensuel à ce jour 25 novembre 2000) est ajouté au revenu minimum d'insertion (2246 Fr mensuel pour une personne seule à ce jour 25 novembre 2000) lorsque le bénéficiaire a un logement à charge. Les personnes considérées par la CAF comme hébergées à titre gratuit ne perçoivent pas ce forfait de 306 Fr.
ARGUMENTAIRE
L'article 6 de la charte du contrôle prévoit la suspension du versement de prestations, notamment lorsque l'allocataire ne fournit pas les justificatifs nécessaires à la poursuite d'un droit après une ou plusieurs relance de la CAF.
Dans ce cas d'espèce, la
lettre du service contrôle de la CAF datée du 5 octobre 2000
constitue la première relance, après ma déclaration
écrite concernant mes charges d'hébergement qui n'ont pas
changé depuis l'instruction initiale (juin 1998) de mon dossier
et depuis le contrôle de mars 1999.
Or, cette lettre contient déjà
une décision de suspension de versement de prestation (forfait logement
RMI), et menace l'application d'un effet rétroactif concernant la suppression de cette
prestation.
L'article 7 de la charte du contrôle précise que dans l'hypothèse où les documents justificatifs ou attestations font défaut, les conclusions du contrôle reposent sur des indices multiples, précis et concordants.
Dans ces conditions, la décision de suspendre sur le champ le versement de la prestation forfait logement RMI dans un premier courrier du service contrôle CAF ne se justifie pas du tout. Aucune demande explicite de justificatifs n'a été effectué par le service CAF puisque le premier courrier du 5 octobre suspend purement et simplement le forfait. Ma première lettre du 12 octobre demandait explicitement une entrevue pour présenter les justificatifs en ma possession.
La lettre du service contrôle datée du 20 octobre dont la formulation se montre nettement plus respectueuse de l'allocataire par les explications qu'elle donne, aurait pu être la première réponse fournie par le service, sans l'adjonction d'une mesure de suspension de paiement de prestation. Ce qui aurait conduit à convenir rapidement de l'entrevue sollicitée et à la résolution de la situation sans ce détour fâcheux et regrettable.
Une telle mesure de suspension
de paiement prise sans discernement constitue un préjudice effectif
à l'encontre d'allocataires.
Les allocataires bénéficiaires
du RMI se débattent dans des situations précaires telles,
que ce type de comportement de la part du service CAF à leur égard
constitue une menace vitale, puisque dans ce cas d'espèces, les
faits montrent que la suspension de paiement n'est pas justifiée.
Ce comportement du service vers
des allocataires dont la situation quotidienne fragilise le psychisme peut
en outre, conduire à des réactions catastrophiques, dont
la CAF pourrait être indirectement responsable.
La politique de contrôle visant à servir les maître mots "payer tous les droits, rien que les droits" afin de combattre les anicroches, les erreurs ou les fraudes peut, à mon sens, être menée sans que le grand nombre d'allocataires soient à priori, présumés coupables, estimés menteurs, ou autres.
Le danger n'est
pas que l'ordinateur pense comme l'Homme, mais que l'Homme pense comme
l'ordinateur.